« Il est important de clarifier les faits en détail. »
Les bénéficiaires de l’aide sociale s'adressent régulièrement au Centre indépendant pour le droit en matière d'aide sociale (Unabhängige Fachstelle für Sozialhilferecht, UFS) parce qu'ils sont accusés d'avoir touché indûment des prestations d’aide sociale. Nombreux sont les cas de perception illicite ou d’enrichissement illégitime sans conséquences pénales, explique Nicole Hauptlin de l’UFS. Elle recommande de clarifier les faits en détail avant d’envisager une dénonciation.
Chère Madame Hauptlin, dans quelle mesure et sous quelle forme le Centre indépendant pour le droit en matière d’aide sociale (UFS) traite-t-il les allégations de perception illicite de prestations d’aide sociale ?
NICOLE HAUPTLIN : La perception indue est un sujet récurrent chez notre clientèle, notamment lorsqu'il est question du remboursement. Dans environ 1 à 2 % des cas traités par l'UFS, les bénéficiaires de l'aide sociale sont accusés d’obtention illicite de prestations relevant du droit pénal. Cependant, nombreux sont les cas de perception indue ou d'enrichissement illégitime sans conséquences pénales. Si aucune plainte pénale n'a encore été déposée, l'UFS analyse si ladite perception est punissable et intervient auprès des autorités si nécessaire. Si la plainte a déjà été déposée, il conseille la personne concernée sur les prochaines étapes et lui recommande une avocate ou un avocat de la défense. Par ailleurs, il lui explique comment éviter une perception abusive à l'avenir.
Quand les travailleurs sociaux sont-ils tenus de dénoncer une obtention illicite de prestations d’aide sociale ?
Dans un premier temps, les travailleurs sociaux doivent déterminer s'ils ont affaire à un comportement à caractère pénal. Il existe différents schémas de contrôle. Pour simplifier, la personne doit avoir induit l'autorité en erreur, suite à quoi celle-ci doit avoir mal évalué son obligation de payer des prestations et donc avoir versé trop d'argent. Si tel est le cas, il reste à déterminer si la personne a sciemment et volontairement commis cette escroquerie afin de percevoir davantage de prestations. Ce n'est que lorsque cette dernière condition est remplie que le dépôt d’une plainte doit être envisagé. En outre, le devoir de signaler est réglementé au niveau cantonal. Dans le canton de Zurich, par exemple, la loi sur l'organisation des tribunaux et des instances en matière civile et pénale doit être respectée. Celle-ci stipule que: les autorités et le personnel du canton et des communes sont tenus de dénoncer les infractions pénales identifiées dans l'exercice de leurs fonctions. Et que les personnes dont l’activité professionnelle implique une relation personnelle de confiance avec les personnes concernées ou leurs proches sont exemptées de cette obligation, mais habilitées à les signaler.
Cela signifie-t-il que les travailleurs sociaux ne doivent pas obligatoirement dénoncer ?
S'il y a une telle perception illégale relevant du domaine pénal, alors oui. Les collaboratrices et collaborateurs des services sociaux communaux exercent toujours un mandat public. Dès lors qu'ils sont en fonction, ils accomplissent toujours des tâches officielles. Leurs observations en dehors des heures de travail ne relèvent pas de fonctions officielles. Les travailleurs sociaux employés par des institutions privées ne sont pas non plus soumis à l'obligation de dénoncer. En principe, ceux des offices du canton de Zurich doivent signaler tous les cas, même s’ils concernent des infractions mineures. Il revient alors aux responsables des poursuites judiciaires de décider si elles doivent être dénoncées. Dans les cas de moindre gravité, il est possible de renoncer au dépôt d’une plainte.
Quand une obtention illégitime n’est-elle pas punissable ?
Les travailleurs sociaux doivent vérifier minutieusement si une perception illégale peut avoir des conséquences pénales ou non, ou s'il ne s’agit que d’un enrichissement illégitime. Il se peut même qu'une recette « cachée » n'ait aucune importance telle que p. ex. les petits cadeaux. Il existe également une marge de manœuvre en cas de prestations plus importantes versées par des tiers. Dans ce cas, les travailleurs sociaux pourraient exiger que la cliente ou le client communique immédiatement les fins auxquelles ces prestations de tiers sont destinées. En particulier, si celles-ci ne sont pas couvertes par le forfait pour l’entretien et que des PCi auraient pu être accordées. Il ne sera alors pas question de perception indue lorsque celles-ci ont par exemple permis de financer un cours de formation continue. On parle toujours d’enrichissement injustifié lorsque l'autorité verse accidentellement une prestation indue, par exemple un paiement à double ou omet de tenir compte d’une pension alimentaire. Il est alors aussi question d’erreur administrative. Les arguments des travailleurs sociaux sont essentiels pour déterminer s'il y a eu une erreur administrative ou si l'erreur de calcul ou le paiement erroné résulte d’un manque de collaboration de la cliente ou du client. Comme par le passé, une erreur administrative peut être corrigée par un versement compensatoire dans les mois suivants. À titre de preuve, une note au dossier dans laquelle les travailleurs sociaux consignent l’erreur remarquée est très utile.
Qu’est-ce que cela signifie concrètement dans la pratique ?
Comme toujours, la réponse légale est : cela dépend. L’équipe ou le service social doit discuter et consigner la procédure à suivre en cas de perception illicite et de suspicion d’une affaire pénale. L'arbitraire peut ainsi être évité. Par ailleurs, un schéma de contrôle qui permettrait aux travailleurs sociaux d’identifier les cas punissables pourrait s’avérer fort précieux. Cependant, chaque professionnel doit avoir conscience de son rôle et de l’essence de sa profession. Trop souvent, certains s’empressent de dénoncer les personnes concernées. Les travailleurs sociaux doivent toujours être à l’écoute de leurs clientes et clients, et exercer leur pouvoir d’appréciation en pesant le pour et le contre.
Que se passe-t-il si le bénéficiaire de l’aide sociale fait de fausses déclarations par incompréhension ?
Les personnes souffrant de graves déficiences mentales et qui peuvent à peine communiquer avec les travailleurs sociaux n'ont souvent pas compris ce que l’aide sociale considère comme revenus ou non. Il leur manque la préméditation requise justifiant une condamnation pour cause de perception illicite d’aide sociale. Il faut admettre que des erreurs se produisent au sein des offices et que les travailleurs sociaux ne sont pas des machines infaillibles. Le fait qu’ils signalent ou non l’obtention indue ou l'abus d'aide sociale dépend de leur engagement envers l’éthique professionnelle. S’ils respectent leur code de déontologie et ont intégré que le travail social doit se battre pour être reconnu comme une profession, il ne peut y avoir qu'une seule réponse à la question de la dénonciation : les éventuelles conséquences pour la cliente ou le client, le travailleur social et l'institution doivent dans l’ensemble être acceptables.
Dans la pratique, que signifie le devoir de dénoncer toute perception abusive pour les travailleurs sociaux ?
Si le moindre soupçon d'abus d’aide sociale devait donner lieu à une dénonciation et à une procédure pénale, il ne serait plus possible de rester fidèle aux principes du travail social. Il n’y aurait plus de relation de confiance entre les travailleurs sociaux et leur clientèle. Celle-ci devrait sans cesse craindre le contact avec les travailleurs sociaux et, pour se protéger, s'abstenir de toute communication allant au-delà de la remise des documents requis. Par conséquent, le travail social se limiterait à de simples tâches administratives et de gestion. Cette situation ne serait plus compatible avec les exigences que le travail social s'impose à lui-même, mais aussi avec les exigences que la société impose au travail social : encourager la participation, l’aide à l’autoassistance, etc.
Que recommanderiez-vous aux travailleurs sociaux ?
Pour de très nombreuses décisions, je constate que le Ministère public ne voit pas d'infraction pénale et clôt l’enquête pénale. De nombreuses dénonciations ont manifestement été déposées prématurément. Je plains surtout les clients : ils sont soupçonnés, accusés, interrogés, craignent l'expulsion et peuvent au final respirer parce qu'ils n'ont rien fait de mal. Ils ne sont toutefois pas indemnisés pour la durée épuisante de la procédure. Je suis également désolée que leur foi dans l'État de droit et la justice soit mise à mal en raison de ces accusations infondées. Mon conseil est donc le suivant : clarifiez les faits minutieusement, rédigez des notes au dossier détaillées et battez-vous pour le bien-être de vos clients lorsque vous disposez d’une certaine marge de manœuvre.
Notice CSIAS
En novembre 2010, le peuple suisse a accepté l'initiative populaire pour le» renvoi des étrangers criminels («Initiative sur le renvoi»). La mise en œuvre de l'initiative a été laborieuse et elle a été retardée par l'«Initiative de mise en œuvre» rejetée par le peuple suisse en février 2016. À la place, c'est la mise en œuvre de l'initiative sur le renvoi décidée par le Parlement qui entrera en vigueur au 1er octobre 2016. La mise en œuvre de l'initiative sur le renvoi représente un défi particulier pour les autorités et les organisations dans le domaine de l'aide sociale du fait que notamment les cas d'abus et d'escroquerie dans le domaine de l'aide sociale font partie des délits qui pourront dorénavant entraîner un renvoi.
Contrairement à l'escroquerie, une obtention illicite est punissable également si la ou le bénéficiaire concerné obtient une prestation illicite sans dol. Ce nouveau délit vaudra pour toutes et tous les bénéficiaires de l'aide sociale – également pour les Suissesses et les Suisses. Alors que pour ces derniers, des peines privatives de liberté allant jusqu'à un an ou une peine pécuniaire sont prévues, pour les étrangères et étrangers, une condamnation peut avoir comme conséquence une expulsion.
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’initiative sur le renvoi, la CSIAS a publié une notice qui traite de la mise en œuvre de la nouvelle obligation de dénoncer : 2018_No_l'initiative-sur-le-renvoi.pdf