Une thérapie médicale peut-elle être imposée?
Les conditions et obligations imposées par l’aide sociale peuvent porter atteinte aux droits fondamentaux des personnes bénéficiaires, notamment lorsqu’elles sont sommées de suivre une thérapie médicale. Si la démarche est en théorie admissible, les conditions ne sont presque jamais remplies. Il est recommandé de chercher des solutions à l’amiable.
Markus Bucher* touche l’aide sociale depuis quelques années. Sa participation à un programme d’occupation a dû être interrompue en raison d’un certificat médical attestant d’une incapacité de travail de 100 %. En accord avec le bénéficiaire, l’autorité sociale a pris directement contact avec le médecin traitant qui estime qu’une thérapie permettrait d’améliorer l’état de santé de Markus Bucher et donc ses débouchés professionnels. À ce jour, ce dernier a toutefois refusé de suivre cette thérapie.
Question
L’autorité sociale peut-elle imposer le suivi d’une thérapie médicale comme condition ?
Bases
L'aide sociale a pour but de favoriser l’intégration professionnelle et sociale, ainsi que d’aider les bénéficiaires de l’aide sociale à retrouver leur indépendance économique (normes CSIAS A.2). Les personnes bénéficiaires doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour réduire leur indigence. La participation active à l’intégration professionnelle en fait notamment partie (normes CSIAS A.4.1).
Selon le cas, cette obligation de collaborer peut être concrétisée par les organes d’aide sociale au moyen de conditions et d’obligations qui doivent servir les buts de l’aide sociale. Le principe de proportionnalité doit à ce titre être respecté pour lesdites conditions et obligations (normes CSIAS F.1).
Lorsque les conditions et obligations portent atteinte aux droits fondamentaux, il y a lieu de poser des exigences très strictes à l’égard d’une base légale adéquate. La mesure doit par ailleurs être justifiée par un intérêt public et être proportionnée. Une mesure est proportionnée lorsqu’elle permet d’atteindre le but visé, qu’il n’y a pas d’alternative moins contraignante et qu’il n’existe pas de rapport raisonnable entre l’impact sur la personne concernée et les intérêts publics poursuivis (art. 36 de la Constitution fédérale).
Le droit à l’intégrité physique et psychique fait partie du droit fondamental à la liberté personnelle (art. 10, al. 2, Cst.). L’obligation de suivre une thérapie médicale spécifique, impliquant éventuellement la prise de médicaments, touche à ce droit fondamental.
Réponses
La condition ou l’obligation de suivre une thérapie médicale spécifique n’est admissible que si les conditions liées à la restriction des droits fondamentaux et les principes du droit de l’aide sociale sont respectés. Théoriquement, cette démarche est envisageable lorsque le droit cantonal contient une base légale explicite justifiant une telle condition, que celle-ci est raisonnablement exigible de la personne concernée et qu’aucune autre procédure n’est en mesure de faciliter l’intégration professionnelle. Dans la pratique, de tels cas ne sont toutefois guère envisageables. Même en présence d’une base légale suffisante, les conditions liées aux thérapies médicales sont en effet susceptibles d’échouer.
Les obstacles juridiques ne sont pas les seuls à s’opposer à l’imposition de conditions pour le suivi de thérapies médicales. Au regard des objectifs de l’aide sociale, il est également recommandé de poser les bases d’une solution consensuelle afin de favoriser l’amélioration de l’état de santé d’un bénéficiaire. D’un point de vue professionnel et méthodologique, il est judicieux de motiver la personne concernée à suivre une thérapie. Le cas échéant, il convient de faire appel à un médecin-conseil afin de pallier les éventuels doutes liés à la capacité de travail concrète et aux possibilités thérapeutiques. Il est possible de définir des conditions dans le cadre de ces clarifications.
*Nom modifié