Hériter et percevoir l’aide sociale : que faut-il prendre en compte ?
PRATIQUE Quiconque touche un héritage peut en général ou du moins temporairement sortir de l'aide sociale. Pour ce faire, les fonds doivent être effectivement disponibles. Lors d’une succession, cela peut vite durer quelques mois. Dans l’intervalle, il est possible de solliciter une avance auprès de l'aide sociale.
Depuis un an et demi, Monsieur Dupont perçoit une aide sociale économique de la commune A. Son père vient de décéder en léguant une succession d’un montant de CHF 240’000 francs à Monsieur Dupont et à ses deux frères. La masse successorale se compose principalement d’un bien immobilier.
Questions
1. Monsieur D. a-t-il droit à l’aide sociale si le partage et le versement de la succession durent plusieurs semaines ?
2. Quelles sont les possibilités pour le service social d’accélérer la procédure ?
3. Du point de vue de l’aide sociale, quelles seraient les conséquences si Monsieur Dupont renonçait à sa part d’héritage en faveur de ses
frères ?
4. En cas de partage successoral, quelles sont les obligations de remboursement au titre du droit de l’aide sociale pour
Monsieur Dupont ?
Bases
L’octroi d’une aide sociale économique est subsidiaire à toutes les prétentions de droit public ou privé (normes CSIAS A.3 al. 3). Suite au décès du père, Monsieur Dupont et ses frères ont formé une communauté héréditaire et sont donc devenus copropriétaires de la succession (art. 602 CC). Tant que celle-ci n’a pas été partagée, un seul héritier de cette communauté ne peut disposer de la fortune sans le consentement de ses frères.
Une situation de détresse financière peut alors en résulter, malgré la présence d’une fortune. Du point de vue de l'aide sociale, l'héritage est un bien non réalisable à court terme (normes CSIAS D.3.1 Commentaire c). Les besoins de base doivent alors être couverts à titre d’avance. L'aide octroyée entre la date du décès et le futur partage successoral est donc considérée comme une aide sociale consentie à titre d’avance, soumise à remboursement. Outre les mesures de sûreté citées dans les normes CSIAS E.2.3, une cession de la part héréditaire peut être exigée conformément à l'art. 635 al. 2 CC.
Par ailleurs, un délai approprié doit être fixé pour le partage successoral. La fixation du délai peut être assortie de la mention au fait que l'héritier a le droit en tout temps d’introduire une action en partage de la succession devant le tribunal (art. 604 CC) et que l’héritier bénéficiaire de l’aide sociale est tenu d'accepter l’héritage d’un défunt non surendetté (devoir de diminuer le besoin d’aide, normes CSIAS A.4.1 al. 8). En cas de répudiation d’une succession non surendettée, il y a lieu d’examiner si l’héritier fait preuve d’un comportement fautif à l'égard de l'aide sociale, le privant donc temporairement de son droit à l'aide sociale - et lui permettant uniquement d’obtenir une aide subsidiaire dans une situation de détresse, art. 12 CF.
Réponses
1. Oui, pour autant que les autres conditions liées à l’octroi de l’aide sociale soient remplies, que le délai pour le partage successoral coure et qu’une procédure de partage successoral ait été engagée.
2. Le service social fixe un délai approprié quant au partage successoral en se référant au fait que Monsieur Dupont peut en tout temps introduire une action en partage de la succession devant le tribunal. En outre, il est possible de menacer Monsieur Dupont d’une réduction des prestations en cas de non-respect du délai. En revanche, il n'est pas question de suppression tant que son indigence est manifeste et que ses cohéritiers ne consentent pas au versement anticipé de sa part successorale.
3. Si la renonciation est faite en connaissance des conséquences prévues par la loi sur l'aide sociale, une suppression de l'aide peut être examinée pour cause d'abus de droit. En cas de suppression alors que l’indigence est prouvée, l'aide dans les situations d'urgence (art. 12 CF) doit être accordée sur demande. Si aucun abus de droit ne peut être prouvé, un droit à l'aide sociale subsiste selon le principe de l'indépendance de la cause (normes CSIAS A.3 al. 5).
4. Il convient de distinguer l'aide sociale versée à Monsieur Dupont avant le décès de son père de celle octroyée à titre d’avance jusqu'au partage successoral. Lorsqu’un accord de remboursement, voire une cession de la part successorale dévolue au service social ont été conclus, l'aide sociale versée à titre d’avance peut être prise en compte sur cette base. S'agissant des prestations d’aide perçues avant l'héritage, il convient d'examiner, au regard des principes généraux, si Monsieur Dupont revient à meilleure fortune du fait de l'héritage, après remboursement de l'aide sociale versée à titre d’avance, et si une décision de remboursement peut donc être prise.
PraTIQUE
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